La société Airbnb peut-elle voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite ? 

La Cour de cassation répond par la positive dans un arrêt du 7 janvier 2026. 

La locataire d’un HLM sous-louait illégalement son appartement en ayant recours à la plateforme Airbnb. 

La société de HLM propriétaire de l’appartement a demandé à la justice de condamner sa locataire et la société Airbnb à lui verser les sommes perçues au titre des sous-locations.

Si tant la locataire que la société Airbnb ont été condamnés à verser à la société HLM une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location, la Cour d’appel a refusé de condamner la société Airbnb, car elle lui a reconnu la qualité d’hébergeur internet,  jouant le rôle de simple « intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients. 

Saisie de la question, la juridiction suprême décide qu’il n’en est rien, la société Airbnb ne jouant pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs dans la mesure où elle intervient directement dans la relation « hôtes » et « voyageurs », notamment en leur imposant de suivre un ensemble de règles dont elle est en mesure de vérifier le respect, mais également en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.

Dans ces conditions, la plateforme ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que la loi accorde aux hébergeurs.

Elle peut donc voir sa responsabilité engagée lorsque les utilisateurs y recourent pour de la sous-location illicite.  

Cass. com. 7 janvier 2026, n°23-22.723 et 24-13.163 

Retour en haut